Vente de récolte sur pied : tout savoir sur les risques de requalification en bail rural

Publication à la revue de droit rural (Lexisnexis) du commentaire de Me François TANGUY portant sur un arrêt de la Cour de cassation relatif à la requalification en bail rural d’une vente de récolte sur pied frauduleuse. Les questions soulevées sont susceptibles d’intéresser autant les professionnels de l’agriculture que les amateurs de droit des contrats. 

Rappel du régime juridique de la vente de récolte sur pied 

L’article L.411-1 du code rural prévoit, depuis une loi de 1984, une présomption de bail rural à l’occasion de « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les faire recueillir ».

Dès lors, la simple vente sur pied de l’intégralité de la récolte d’une parcelle (raisins ; herbe; céréales) au profit d’un agriculteur fait présumer l’existence d’un bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage. (= une petite bombe juridique susceptible d’exploser au moment du règlement du prix de la récolte convenu). 

Pour s’y opposer, le propriétaire cédant doit rapporter une double preuve (pas toujours simple en pratique). La cession ne doit pas avoir été conclue :

  1. en vue d’une utilisation continue ou répétée de la parcelle
  2. dans le but d’échapper au statut du fermage

A l’heure des sécheresses à répétition et des pénuries de fourrage, cette disposition légale – dont la doctrine a pu reconnaître la maladresse rédactionnelle (LORVELLEC & DUTILLEUL Les baux ruraux 1993) – en apparence favorable aux éleveurs est susceptible de se révéler préjudiciable pour de nombreux exploitants désireux d’acquérir un fourrage à moindre frais par l’utilisation de leur propre matériel, lorsque les propriétaires – parfois encouragés à recourir à ce dispositif par les dispositions de la PAC– auront pris conscience des risques particulièrement graves de requalification que de telles conventions en apparence anodines leur font courir.

Sur la décision commentée

Faits et solutions : 

Plusieurs propriétaires – personnes physiques et morales – prétendaient (sans le démontrer) avoir consenti un bail rural à une personne physique, laquelle l’aurait successivement mis à disposition de deux sociétés d’exploitation agricole. Il importe de relever que le supposé preneur est également associé-gérant des sociétés bénéficiaires des mises à dispositions et gérant de plusieurs personnes morales propriétaires « de la plus grande partie » des parcelles litigieuses.

En 2015, l’une des deux sociétés bénéficiaires de cette mise à disposition a consenti à son tour à un tiers, personne morale, un contrat de vente d’herbe sur pied. L’année suivante, la seconde société bénéficiaire de la mise à disposition a consenti au même cessionnaire un contrat identique portant sur les mêmes parcelles.

Parallèlement, une SCI gérée par le père du prétendu preneur a consenti au cessionnaire des contrats de vente d’herbe un bail commercial portant sur des installations immobilières hippiques.

A la suite d’un différend relatif au paiement des sommes convenues, le cessionnaire des contrats de vente d’herbe et preneur à bail commercial a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de solliciter la requalification en bail rural de chacune de ces conventions avec une opposabilité aux propriétaires des parcelles litigieuses.

Le tribunal paritaire des baux ruraux puis la cour d’appel ont fait droit à cette demande en reconnaissant, d’une part, la qualité d’exploitant agricole du demandeur et, d’autre part, l’existence d’une collusion frauduleuse entre les différents propriétaires des parcelles ainsi que les sociétés d’exploitation cédantes de l’herbe sur pied.

Les propriétaires ont formé un pourvoi en cassation reprochant notamment au juge du fond, d’une part, d’avoir requalifié ces conventions alors même que le demandeur exerçait également des activités commerciales sur une partie des biens litigieux, d’autre part, de leur avoir déclaré opposable une convention à laquelle ils n’avaient jamais consenti – la seule connaissance de l’existence de cet acte ne pouvant, selon eux, caractériser leur adhésion à la convention litigieuse – et, enfin, de ne pas avoir vérifié si la société demanderesse à la requalification justifiait de sa propre régularité au regard du contrôle des structures.

La Cour de cassation rejette l’ensemble des moyens du pourvoi.

Portée de l’arrêt 

L’effet relatif du contrat à l’épreuve de l’appréciation de la collusion frauduleuse. 

Le bail rural requalifié a été reconnu opposable aux propriétaires, non parties à la vente litigieuse, à raison de leur seule connaissance de l’intention du cédant de conclure une convention en fraude du statut du fermage. Leur passivité (sans perception de revenu) leur aurait permis de « réaliser une opération économique avantageuse » en évitant la conclusion d’un bail rural. 

Précisions sur l’appréciation de l’activité agricole (dans le cadre d’un bail rural) : 

Prise en compte notamment du chiffre d’affaires, en cas de pluriactivité (activité agricole et commerciale) sur un bien agricole afin de déterminer si l’exploitant peut se prévaloir du statut du fermage. 

Dans l’attente d’une évolution législative – espérée – de cette dangereuse présomption, les propriétaires de culture (viticulteurs; céréaliers ; éleveurs) peuvent solliciter les conseils juridique du cabinet EOST AVOCAT préalablement à la conclusion de toute cession de récolte sur pied au profit d’un exploitant agricole.

Civ 3e 25 mai 2023 n°21-22.208

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