Conformément à l’article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur professionnelle de biens fonciers ruraux au sein d’une exploitation agricole, quels que soient :
- la forme ou le mode d’organisation juridique (exploitation individuelle, société, groupement, lycée agricole, etc.) ;
- le titre d’occupation (propriété, bail rural, bail emphytéotique, convention d’occupation précaire, mise à disposition à titre gratuit, etc.).
Le cabinet EOST AVOCAT, spécialiste en droit rural certifié, accompagne les exploitants agricoles et viticoles dans l’ensemble des démarches liées à l’autorisation d’exploiter : audit de régularité, constitution du dossier DDT, représentation devant la CDOA et contentieux administratif.
Les opérations soumises à autorisation préalable
L’article L331-2 du Code rural énumère limitativement les opérations nécessitant une autorisation préalable du préfet. Il s’agit principalement :
1. Le dépassement du seuil de surface fixé par le SDREA
Toute installation, agrandissement ou réunion d’exploitations est soumis à autorisation lorsque la surface totale envisagée excède le seuil fixé par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA). Ce seuil, défini à l’article L312-1 du Code rural, est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne. Il varie donc considérablement d’une région à l’autre et constitue le critère de déclenchement principal de la procédure.
2. La suppression d’une exploitation viable
Quelle que soit la superficie en cause, l’autorisation est requise lorsque l’opération a pour conséquence de supprimer une exploitation dont la surface excède le seuil SDREA ou de ramener une exploitation en deçà de ce seuil. De même, la privation d’un bâtiment essentiel au fonctionnement d’une exploitation est soumise à autorisation, sauf s’il est reconstruit ou remplacé.
3. Le défaut de capacité professionnelle ou la pluriactivité
L’autorisation est également exigée quelle que soit la surface lorsque :
- L’un des exploitants ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire
- L’exploitation ne comporte aucun membre ayant la qualité d’exploitant
- L’exploitant est pluriactif avec des revenus extra-agricoles excédant 3 120 fois le SMIC horaire
4. L’éloignement géographique
Lorsque le SDREA le prévoit, l’agrandissement est soumis à autorisation si la distance entre les biens concernés et le siège de l’exploitation excède un seuil maximal défini régionalement.
5. Les ateliers hors sol
Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol sont soumises à autorisation au-delà d’un seuil de production fixé par le SDREA.
La procédure de demande d’autorisation d’exploiter
Le dépôt de la demande
La demande d’autorisation d’exploiter est déposée auprès de la DDT (Direction Départementale des Territoires) du département où se situe le bien. Le dossier comprend l’identité du demandeur, la description de l’opération projetée, les surfaces concernées, les justificatifs de capacité professionnelle et une présentation du projet d’exploitation.
La publicité et les candidatures concurrentes
L’article L331-3 du Code rural prévoit que l’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie. Cette publicité permet à d’autres exploitants de présenter des demandes concurrentes sur les mêmes biens. Lorsqu’un candidat concurrent se manifeste, le préfet doit départager les demandes selon l’ordre de priorité fixé par le SDREA.
L’avis de la CDOA
Avant de statuer, le préfet recueille l’avis de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA). Cette commission paritaire, composée de représentants de l’administration, des organisations syndicales agricoles, de la chambre d’agriculture et de la SAFER, examine chaque demande au regard des critères du SDREA. Son avis est consultatif mais il est rarement ignoré par le préfet en pratique.
La décision du préfet
Le préfet statue par une décision motivée (L331-3). Il peut accorder l’autorisation, la refuser, ou l’accorder sous conditions (par exemple, obligation de libérer des terres éloignées). Le délai d’instruction est généralement de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet.
Si l’opération conduit à un agrandissement ou une concentration excessive d’exploitations, le préfet, après avis de la CDOA, peut prononcer une suspension de huit mois de l’instruction. (L.331-3-1 du code rural) permettant à des tiers de présenter une demande d’autorisation concurrente.
Le silence gardé par l’administration au-delà de ce délai vaut acceptation.
Les conséquences de l’autorisation d’exploiter sur le bail rural
La régularité de l’exploitation au regard du contrôle des structures conditionne la validité du bail rural. L’article L331-6 du Code rural dispose que si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation emporte la nullité du bail, que le préfet, le bailleur ou la SAFER peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
II- Les opérations soumises à un régime dérogatoire
La déclaration préalable au titre des « biens de famille »
L’article L331-2 du code rural prévoit un régime simplifié pour les biens de famille. Les opérations normalement soumises à autorisation sont ramenées à une simple déclaration préalable lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies :
- Le bien est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus
- Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
- Les biens sont libres de location (pas de bail rural en cours)
- Les biens sont détenus par le parent ou allié depuis neuf ans au moins
Opérations réalisées par les SAFER
L’article L331-2 du code rural prévoit que dans le cadre des opérations de rétrocession réalisées par les SAFER, l’avis favorable donné par les commissaires du gouvernement tient lieu d’autorisation d’exploiter.
III- Opérations exemptées du contrôle des structures : la liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.642-1 du code de commerce, les règles relatives au contrôle des structures sont écartées dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire lorsque le tribunal ordonne la cession de l’entreprise portant sur un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural.
L’accompagnement du cabinet EOST AVOCAT
Le cabinet EOST AVOCAT sécurise l’exploitation de ses clients au regard du contrôle des structures :
- Audit de régularité de l’exploitation existante
- Analyse du régime applicable (autorisation, déclaration, dispense) au regard du SDREA de votre région
- Identification du rang de priorité de l’exploitation en cas de candidatures concurrentes
- Constitution et dépôt du dossier auprès de la DDT
- Représentation devant la CDOA
- Contentieux administratif en cas de refus (recours gracieux, hiérarchique, contentieux devant le tribunal administratif)
FAQ — Autorisation d’exploiter
Dans quel délai obtient-on une autorisation d’exploiter ?
Le délai d’instruction est généralement de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet auprès de la DDT. Ce délai peut être prolongé en cas de candidatures concurrentes nécessitant un arbitrage.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite SEMPASTOUS du 23 décembre 2021, l’article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime autorise le préfet à suspendre l’instruction pendant un délai de huit mois si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations de dimension excessive.
Dès lors, le délai d’instruction total d’une autorisation d’exploiter peut atteindre une durée totale de 12 mois.
Peut-on exploiter avant d’avoir obtenu l’autorisation ?
Non. L’exploitation sans autorisation préalable expose l’exploitant irrégulier à des sanctions administratives (amendes de 304,90 à 914,70 € par hectare, reconductibles chaque année ; suppression des aides agricoles) et à la nullité du bail rural.
La constitution d’une société agricole nécessite-t-elle une autorisation d’exploiter ?
Pas systématiquement. La simple transformation d’une exploitation individuelle en société (sans autre modification) est dispensée d’autorisation lorsque l’exploitant individuel en devient l’unique associé exploitant. En revanche, l’entrée d’un nouvel associé exploitant ou l’agrandissement lié à la mise en société peut déclencher l’obligation.
Le cabinet EOST AVOCAT analyse chaque situation au cas par cas.
Le régime de la déclaration préalable (« biens de famille ») est-il fréquemment utilisé ?
Oui, c’est un régime très utilisé en pratique pour les transmissions familiales. Mais il suppose des conditions strictes, notamment que les biens soient détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et qu’ils soient libres de location. Un manquement à l’une de ces conditions impose de revenir au régime de l’autorisation.
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EOST AVOCAT intervient sur toute la France, et notamment en Bretagne. Maître François TANGUY, spécialiste de droit rural certifié, vous accompagne en conseil et en contentieux.
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